Traiter une fois pour toute la question de la simplification administrative et donc de manière structurelle.
L’automatisation, l’informatisation, la numérisation ou quel que soit le nom donné à la démarche, celle-ci doit être construite sur les concepts suivants:
- Le mieux nuit au bien. Il n’est pas acquis que toute formalité à caractère administratif doive passer dans les tuyaux numériques. Certaines le peuvent et d’autres doivent rester anonymement manuelles: à commencer par les bulletins de vote aux élections destinées à choisir les représentants des groupes d’êtres humains; des citoyen(ne)s aux actionnaires en passant par les syndiqué(e)s.
- En cas de procédure automatisée, toute personne doit pouvoir choisir sans aucune limitation la procédure manuelle: à commencer par tout paiement en espèces.
- Toute procédure doit être élaborée et construite en vue de simplifier la vie de l’utilisateur et non celle du représentant de l’administration, de l’autorité: qu’elle soit publique ou privée, cette administration, cette autorité. Cela passe pour chaque formalité à un retour à l’esprit et la lettre de la loi et non à la simple transposition des formulaires « papiers » en formulaires numériques.
- Toute procédure doit être systématiquement accompagnée d’un véritable service de soutien et d’explication. Des services effectivement compétents et réellement disponibles dans un délai raisonnable: c-à-d ne dépassant pas quelques minutes de temps d’attente. C-à-d différemment de la dégradation actuellement continue qui impose aux administré(e)s des dizaines de minutes de temps d’attente quand ce n’est pas pour aboutir à une fin de non recevoir.
- Enfin, toute formalité administrative – concernant des données déjà connues d’une (autre) autorité administrative – ne peut conduire à solliciter à nouveau les administré(e)s.
Pour ce dernier point, la loi belge de 1991 sur la motivation des actes administratifs peut servir de modèle (*).
Voici une proposition de texte législatif:
Art. 1er.
Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par:
– Acte administratif: l’acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d’une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets juridiques à l’égard d’un ou de plusieurs administrés ou d’une autre autorité administrative;
– Autorité administrative: les autorités administratives au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat ainsi que les services administratifs des personnes morales ou physiques sous le contrôle de l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA en Belgique ou autre ailleurs).
– Administré: toute personne physique ou morale dans ses rapports avec les autorités administratives.
Art. 2.
Une autorité administrative qui a besoin d’information(s) déjà connue(s) d’une autre autorité administrative ne peut la demander à l’administré(e) que si l’administré(e) le souhaite expressément. A l’exception du cas précité, l’autorité administrative doit recevoir un mandat individuel de l’administré autorisant l’autorité administrative demandant des informations à s’adresser aux autres autorités concernées.
Art. 3.
L’obligation de communication inter-autorités administratives imposée par la présente loi ne s’impose pas lorsque l’indication des motifs de l’acte peut:
1° compromettre la sécurité extérieure de l’Etat;
2° porter atteinte à l’ordre public;
3° violer le droit au respect de la vie privée;
4° constituer une violation des dispositions en matière de secret professionnel.
Art. 4
.
L’urgence n’a pas pour effet de dispenser l’autorité administrative de solliciter les autres autorités administratives.
Art. 5.
Le présente loi entre en vigueur le premier jour du x ème mois qui suit le mois de sa publication au
Journal officiel .
REMARQUE :
La proposition de loi ci-avant a pour but de lancer de manière structurelle la simplification administrative en institutionnalisant un principe de base : « un administré ne doit pas fournir plusieurs fois la même information à une autorité administrative publique (ou privée d’ailleurs) ».
A ce niveau administratif, je propose :
° dans un premier temps, de réaliser des expériences pilotes (guichet administratif).
° dans un deuxième temps, d’établir un plan pluri-annuel (5 à 10 ans) relatif à l’interconnexion des systèmes d’information des diverses administrations concernées (via le réseau à dynamiser des fonctionnaires à la simplification administrative, par exemple).
° dans un troisième temps, de « normaliser » en terme d’échanges les informations au sein de chaque administration afin de faciliter les interconnexions ultérieures (c-à-d. non prévues ou non connues à ce jour).
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(*) 29 juillet 1991 – Loi belge relative à la motivation formelle des actes administratifs
Art. 1er.
Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par:
– Acte administratif: l’acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d’une autorité administrative et qui a pour but de
produire des effets juridiques à l’égard d’un ou de plusieurs administrés ou d’une autre autorité
administrative;
– Autorité administrative: les autorités administratives au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;
– Administré: toute personne physique ou morale dans ses rapports avec les autorités administratives.
Art. 2.
Les actes administratifs des autorités administratives visées à l’article premier doivent faire l’objet d’une
motivation formelle.
Art. 3.
La motivation exigée consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de
fondement à la décision.
Elle doit être adéquate.
Art. 4.
L’obligation de motiver imposée par la présente loi ne s’impose pas lorsque l’indication des motifs de
l’acte peut:
1° compromettre la sécurité extérieure de l’Etat;
2° porter atteinte à l’ordre public;
3° violer le droit au respect de la vie privée;
4° constituer une violation des dispositions en matière de secret professionnel.
Art. 5.
L’urgence n’a pas pour effet de dispenser l’autorité administrative de la motivation formelle de ses actes.
Art. 6.
La présente loi ne s’applique aux régimes particuliers imposant la motivation formelle de certains actes
administratifs que dans la mesure où ces régimes prévoient des obligations moins contraignantes que
celles organisées par les articles précédents.
Art. 7.
Le présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit le mois de sa publication au
Moniteur belge .