Préambule:
- Les jugements de première instance ainsi que les arrêts des Cours d’appel ne sont pas accessibles au plus grand nombre.
- Dans le cas présent, j’ai juste trouvé un communiqué de presse (voir à la fin de ce billet).
- En synthèse, culpabilité pour les infractions:
- » …
- détournements de fonds publics pour M. Louis Aliot, M. Nicolas Bay, M. Bruno Gollnish, M. Fernand Le Rachinel, Mme Marine Le Pen (alors députés européens) ;
- complicité de détournement de fonds publics pour M. Nicolas Crochet (alors tiers-payant), Mme Marine Le Pen (alors présidente du parti politique), M. Wallerand de Saint Just (alors trésorier), le Rassemblement National ;
- recel de détournements de fonds publics pour Mme Catherine Griset, M. Timothée Houssin, M. Guillaume L’Huillier, M. Julien Odoul (alors assistants parlementaires) ;
- recel de détournements de fonds publics commis de manière habituelle par personne morale pour le Rassemblement National.
- … »
- si j’ai bien compris le communiqué et ce que dit la presse hexagonale, l’enrichissement personnel n’a pas été retenu.
- » …
- Je ne souhaite ici pas personnaliser même si la présence du Président du RN auprès de l’extrême droite flamande le 11 juin 2026 fait plus que m’interroger : https://www.rtl.be/actu/belgique/politique/etonnant-tactiquement-jordan-bardella-rompt-avec-sa-strategie-en-saffichant-avec/2026-06-11/article/791395 .
Regard 1: Détournements de fonds publics
Nous avons assister aux cris d’orfraie de quasi toute la classe politique française avec plus ou moins de cynisme.
Du personnel rémunéré avec les fonds du parlement européen a été utilisé pour des tâches liées à la politique nationale française.
Ce personnel était donc « acquis » par les parlementaires inculpés. En clair, que ces personnes travaillent ou pas, les parlementaires disposait du budget pour les recruter et les employer.
Ce qui interroge ici c’est l’observation qui suit. Un(e) parlementaire européen(ne) n’est élu(e) que dans des circonscriptions nationales (il n’y a pas de circonscription européenne) et donc sur la base aussi (et surtout) de la politique nationale. Nous savons d’expérience que les élections européennes se déroulent parfois/souvent selon les pays en même temps que d’autres élections qui occultent parfois/souvent le débat européen submergé par les autres débats électoraux. Quand ce n’est pas pas les invectives ou faits divers (politiciens ou non) opportunément sortis des placards quelques semaines avant le vote.
Regard 2. Pas d’enrichissement personnel
Comment est évalué l’enrichissement personnel?
Si une personne financée par des deniers publics effectue une tâche qui permet d’ôter/alléger une charge personnelle ou familiale de l’élu(e), n’y-a-t-il pas enrichissement personnel?
Des exemples:
- Un chauffeur dépose et/ou reprend des enfants de l’élu(e) à leur école?
- Une société (Spin off) créée par un professeur d’université voit ses charges se réduire car elle utilise gratuitement des recherches financées par l’université (et donc la collectivité) mais aussi des locaux chauffés, le secrétariat du service universitaire, les moyens de télécommunications ou encore le matériel du laboratoire. Spin off voit donc ses charges diminuer et donc son actif augmenter (ou ses pertes se réduire). Le propriétaire de Spin off (l’actionnaire) voit indirectement son patrimoine s’améliorer ou se détériorer plus lentement que sans ce « soutien public ».
- Est-ce la même chose? Y-a-t-il enrichissement personnel?
Regard 3: Le financement des partis politiques et surtout des candidat(e)s
Plus profondément, ce qui est en question, c’est le financement des candidat(e)s aux postes d’élu(e)s européens(nes) mais en fait de tous les postes éligibles nationaux, régionaux, départementaux, communaux, …
Il s’agit en particratie du financement de tous les partis politiques.
Doivent être inclus dans la réflexion et le débat public les aspects suivants;
- L’existence de la prime aux partis et candidats en place; c-à-d que celles et ceux qui sont en ordre utile sur la liste d’un parti sont quasi-certains de leur réélection face aux autres candidat(e)s de la même liste comme face aux candidat(e)s des autres listes.
- Que dire du/de la mandataire exécutif/ve ou législatif/ve qui fait campagne payé(e) pour des tâches de facto en suspends (ou en service réduit) durant la campagne électorale, la pré campagne et la période d’attente avant l’investiture suivante. Il s’agit d’une période de 6 à 9 mois minimum durant laquelle le/la candidat(e) – déjà mandataire – est payé(e) et en campagne fait autre chose que le mandat initial. Ce ou cette mandataire utilise son temps mais aussi tous les moyens humains et d’infrastructure à sa disposition durant la pré-campagne et la campagne électorale. Est-ce de l’enrichissement personnel par rapport au candidat ou au parti nouveau sur la place politique ou une simple distorsion? Je n’aborde pas ici la question des nombreuses embûches sur le chemin des nouvelles listes électorales.
Regard 4: La question de l’inéligibilité
Cela relèverait du seul choix des électeurs/trices?
Pour que les électeurs/trices puissent choisir en connaissance de cause, ils/elles devraient disposer avant le vote – à tout le moins pendant la campagne électorale – de deux informations actualisées:
- La hiérarchie des sanctions pénales et civiles dans toutes les dispositions et jugements régissant la société;
- Le détail de la condamnation face à cette hiérarchie des sanctions.
Nous avons encore du chemin à parcourir dans l’approfondissement de la démocratie représentative.
Cour d’appel de Paris – Première présidence – Porte-parole
Communiqué de presse
Décision de la cour d’appel de Paris du 7 juillet 2026 – Chambre des appels correctionnels
Affaire dite « des assistants parlementaires du Front National »
Le 7 juillet 2026, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris,
spécialisée en matière d’infractions économiques et financières, a rendu son arrêt dans
l’affaire dite « des assistants parlementaires du Front National ».
Elle a reconnu les 12 prévenus qui avaient fait appel, coupables des infractions de :
– détournements de fonds publics pour M. Louis Aliot, M. Nicolas Bay, M. Bruno
Gollnish, M. Fernand Le Rachinel, Mme Marine Le Pen (alors députés européens) ;
– complicité de détournement de fonds publics pour M. Nicolas Crochet (alors tiers-
payant), Mme Marine Le Pen (alors présidente du parti politique), M. Wallerand de Saint
Just (alors trésorier), le Rassemblement National ;
– recel de détournements de fonds publics pour Mme Catherine Griset, M. Timothée
Houssin, M. Guillaume L’Huillier, M. Julien Odoul (alors assistants parlementaires) ;
– recel de détournements de fonds publics commis de manière habituelle par
personne morale pour le Rassemblement National.
La cour a retenu qu’une organisation avait été mise en place pour permettre la prise en
charge par le Parlement européen de la rémunération des assistants parlementaires de
députés européens du Front National, devenu Rassemblement National, alors que leurs
activités étaient sans lien avec le mandat de leur député européen et qu’ils travaillaient
en réalité pour le parti politique national.
Elle a prononcé des peines allant de 6 mois d’emprisonnement avec sursis à 3 ans
d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis, des amendes et des peines complémentaires
notamment d’inéligibilité.
La cour a évalué à 2,8 millions d’euros les détournements de fonds publics au détriment
du Parlement européen. Elle a condamné les prévenus à indemniser son préjudice
financier.
La cour a prononcé des relaxes pour certaines périodes, estimant que les conditions des
infractions n’étaient pas remplies.
Il est renvoyé au tableau des peines en annexe de ce communiqué s’agissant des
condamnations détaillées pour chaque condamné.Motivation sur la culpabilité
Dans sa décision, la cour analyse les conditions d’application de l’infraction de
détournement de fonds publics au regard des spécificités du cadre institutionnel
européen.
La cour retient ainsi que :
– l’infraction de détournement de fonds publics prévue par le code pénal français
s’applique bien au député européen, s’agissant d’une personne chargée d’une mission de
service public puisqu’il accomplit directement ou indirectement des actes ayant pour but
de satisfaire à l’intérêt général ;
– les fonds européens constituent des fonds publics ;
– ces fonds sont remis au député européen pour lui permettre de recruter et rémunérer
des assistants parlementaires, dans la limite des sommes allouées par le Parlement
européen.
La cour a examiné la culpabilité des prévenus pour chaque contrat, au cas par cas, au
regard de ces critères, des éléments factuels et de preuves.
Elle retient que la mission des assistants parlementaires était d’assister le député
européen dans l’exercice de son mandat parlementaire. La cour rappelle que le rôle des
assistants parlementaires était connu dès l’origine, et que la définition et la finalité de
leurs tâches étaient claires et prévisibles, le Parlement européen n’ayant que précisé, au
fil du temps, sa règlementation.
La cour considère que la mission de l’assistant parlementaire, réalisée sous le contrôle
et l’autorité du député européen auquel il est rattaché, ne pouvait s’exercer en-dehors de
ce mandat. L’exercice d’une activité politique militante n’était ainsi possible qu’en-dehors
de ses heures de travail et à condition d’être compatible avec les obligations résultant du
contrat de travail.
Elle considère que les prévenus savaient que les contrats ne correspondaient pas à la
réalité et qu’ils permettaient la perception de fonds européens pour rémunérer des
personnes travaillant pour le parti politique national.
La cour retient ainsi qu’un dispositif avait été mis en place consistant à détourner les
fonds alloués par le Parlement européen et à les utiliser à des fins autres que celles
auxquelles ils étaient destinés, à savoir le financement d’emplois au sein du parti.
La cour relève que les pratiques de détournements de fonds ont perduré sur plus de 11
années, sous l’impulsion déterminante de M. Le Pen, dirigeant historique du parti, et de
Mme Le Pen, qui a pris sa suite, avec le concours actif du trésorier, du tiers-payant et les
députés européens qui ont adhéré en nombre au dispositif.
Motivation sur les peines
La cour rappelle que la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction de
la gravité et des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation
personnelle de l’auteur, de manière à concilier la protection effective de la société, la
sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de prévenir la
commission de nouvelles infractions.Elle relève que le délit de détournement de fonds publics est fondé sur l’obligation de
probité imposée aux personnes exerçant une fonction publique. Il tend à la protection des
intérêts financiers de la collectivité et réprime la violation de la confiance que les citoyens
sont fondés à accorder à leurs représentants, en raison des fonctions qu’ils exercent.
Dans cette affaire, la cour souligne la gravité des détournements de fonds. Elle retient
qu’ils se sont déroulés sur plus de 11 années, malgré les rappels du Parlement Européen
sur l’importance du respect de sa réglementation. Elle indique que ces faits ont causé un
préjudice de plus de 2,8 millions d’euros, qu’ils ont provoqué une rupture d’égalité avec
les autres partis politiques et surtout qu’ils ont été commis par des élus, en charge de
l’intérêt général et dont il est attendu une probité totale.
En revanche, la cour retient qu’il n’y a pas eu d’enrichissement personnel des députés
européens auteurs des détournements de fonds et que seule une partie des assistants
parlementaires recrutés étaient concernés. Seul le parti politique national a bénéficié
des détournements.
S’agissant des peines d’inéligibilité, la cour rappelle qu’à l’époque des faits, elles
n’étaient pas obligatoires. Elle considère qu’il lui appartient d’apprécier la
proportionnalité de la sanction au regard de l’atteinte portée au droit d’éligibilité, auquel
doivent être rattachées la liberté des candidatures mais aussi la liberté de choix de
l’électeur, condition d’expression du suffrage démocratique.
Concernant la situation particulière de Mme Le Pen, la cour l’a condamnée à une peine
de trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis. La cour a aménagé la partie
ferme de la peine d’emprisonnement sous la forme d’une détention à domicile sous
surveillance électronique. Les modalités de cet aménagement seront décidées par le
juge de l’application des peines.
Mme Le Pen a été condamnée à une peine d’inéligibilité de 45 mois dont 30 mois avec
sursis. La cour considère que l’exécution de cette peine depuis le 31mars 2025 a d’ores
et déjà réparé l’atteinte à la probité dans une mesure compatible avec les garanties
fondamentales reconnues au citoyen et que l’ignorer porterait atteinte au principe de
liberté des candidatures, condition essentielle à une expression démocratique du
suffrage universel.
L’arrêt peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans un délai de 10 jours francs.
***
NOTIONS ET CHIFFRES CLES
Rappel des faits :
La publication dans la presse d’informations sur les instances dirigeantes du parti
Front National a conduit le Parlement européen à suspecter que certains
assistants n’effectuaient pas les missions pour lesquelles ils étaient payés. En
mars 2015, le président du Parlement européen a signalé un possible
détournement des fonds versés aux députés européens du Front National au titre
de la prise en charge de leurs assistants parlementaires. L’enquête diligentée sous
la qualification initiale d’abus de confiance, s’est poursuivie sous celle dedétournement de fonds publics, infraction prévue et réprimée par l’article 432-15
du code pénal.
Chiffres clés :
Une prévention sur 12 ans, entre 2004 et 2016
25 condamnés en première instance, 1 relaxe
12 prévenus jugés et condamnés en appel
1 partie civile : le Parlement européen
28 contrats retenus par la cour d’appel
Un procès en appel qui a duré 1 mois, entre le 13 janvier et le 12 février 2026
729 pages de conclusions des avocats
339 pages pour l’arrêt
Un préjudice de 2,8 millions d’euros pour le Parlement européen, pour les contrats
retenus par la cour d’appel
Les infractions :
Le détournement de fonds publics est défini comme « le fait, par une personne
dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un
comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire,
détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou
effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en
raison de ses fonctions ou de sa mission. »
Il est puni d’une peine maximale de dix ans d’emprisonnement et d’une amende
de 1 000 000 d’euros, dont le montant peut être porté au double du produit de
l’infraction.
Une peine complémentaire d’inéligibilité peut être prononcée par la cour pour une
durée maximale de cinq ans, portée à 10 ans lorsque la personne exerçait un
mandat électif public au moment des faits.
(articles 432-15, 432-17, 131-26 et 131-26-1 du code pénal dans leurs versions en
vigueur au moment des faits).
La complicité est le fait pour une personne, d’aider ou d’assister, sciemment,
l’auteur d’une infraction dans sa préparation ou sa consommation, ou de
provoquer sa commission, ou de donner des instructions pour la commettre.
(article 121-7 du code pénal).
Le recel consiste à dissimuler, détenir, transmettre une chose, ou profiter d’une
chose en sachant qu’elle provient d’un crime ou d’un délit, ou de tirer profit de tout
produit d’un crime ou d’un délit en connaissance de cause. Il est puni de 5 ans
d’emprisonnement et d’une amende de 375 000 euros ou jusqu’à la moitié de la
valeur des biens recelés. (articles 321-1 et 321-3 du code pénal).
Lorsqu’il est commis de façon habituelle, il est puni de 10 ans d’emprisonnement
et de 750 000 euros d’amende (article 321-2 du code pénal).
Pour les personnes morales, le taux de l’amende est égal au quintuple de celui
prévu pour les personnes physiques (article 131-38 du code pénal).
La détention à domicile sous surveillance électronique :
Si une personne libre est condamnée pour des faits commis avant le 24 mars 2020
à une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, la loi prévoit qu’ellebénéficie, par principe, d’un aménagement de peine (articles 132-25 et 132-26 du
code pénal) notamment sous la forme d’une détention à domicile sous
surveillance électronique.
Après la condamnation, le juge d’application des peines fixe les modalités
concrètes de l’aménagement prononcé (article 723-7-1 du code de procédure
pénale concernant la détention à domicile sous surveillance électronique).
Pendant la mesure d’aménagement de peine, la personne condamnée est
susceptible de bénéficier de réductions de peine (article 721 du code de
procédure pénale) pouvant aller jusqu’à six mois par an. Elle peut aussi bénéficier
d’une mesure de libération conditionnelle (article 729 du code de procédure
pénale). Ces décisions sont prises par le juge de l’application des peines.
Contact presse : Tania Jewczuk,
porte-parole de la première présidence,
pp.porteparole.ca-paris@justice.fr ; 06.20.64.27.51